La loi Verdeille, constats et propositions.

Note de la rédaction : [ Cet article de réflexion a été publié en 1995 sur la Lettre de l'ANCER. Notre souhait de voir reconnaître les droits des non chasseurs pour désamorcer la principale source de conflit entre chasseurs et propriétaires opposés à la chasse n'implique pas que nous ne sentions pas le danger d'une nature de plus en plus jalousement gardée par ses propriétaires. Il y a là pour les années à venir un sujet de réflexion qui dépasse largement le cadre de la chasse, car au delà des quelques conflits anecdotiques qui opposent partisans et opposants à la cynégétique, se profile le risque de voir l'accès à la nature banale de plus en plus souvent confisqué par ceux qui en sont les légitimes propriétaires.

Tout autant que les chasseurs, les naturalistes et les simple promeneurs du dimanche qui ont parfois lutté contre la loi Verdeille, sont menacés par cette nouvelle vision intégriste du droit de propriété. Il est d'ailleurs très probable que les prochains conflits toucheront l'exercice de la promenade dans les derniers lambeaux de nature en zone périurbaine. ]

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Un peu d'histoire pour mieux comprendre l'actualité :

Quand elle fut votée en 1964, le principal objectif de la loi Verdeille était de substituer une chasse bien organisée à la chasse banale. Pour ce faire, la constitution d'associations communales de chasse agréées était censée permettre une meilleure organisation technique de la chasse par la création d'unités territoriales vastes et sans enclaves gênantes.

Pour mettre en commun les territoires, la loi définit un minimum de superficie d'un seul tenant (permettant de constituer une chasse autonome) appelé "seuil d'opposition". Ce seuil est de 20 hectares pour les bois et la plaine, il est abaissé à 3 hectares pour les marais non asséchés et 1 hectare pour les étangs isolés, il est étendu à 100 hectares en montagne au dessus de la limite de la forêt. Les propriétaires de terrains ayant une superficies d'un seul tenant au moins égales au seuil d'opposition ont la possibilité soit d'organiser sur leurs terres une chasse gardée (avec obligation d'en matérialiser le tour par des pancartes, d'en faire assurer le gardiennage et d'y détruire les nuisibles), soit de faire apport volontaire de leur droit de chasse à l'ACCA par périodes de six ans, soit encore de le louer. En revanche, l'apport à l'ACCA des droits de chasse de tous les territoires de superficie inférieure à ce seuil est obligatoire. Néanmoins -et ceci permet l'existence de micro enclaves chassées- les territoires situés à moins de 150 mètres des habitations ne rentrent pas dans l'emprise des ACCA.

En théorie, la perte de jouissance due à l'apport des territoires est compensée par la possibilité offerte au propriétaire devenu membre de droit de l'association, d'accéder à l'ensemble du domaine chassable de l'ACCA. En fait, cela ne change pas grand chose car dans la situation antérieure de chasse banale l'accès aux terrains de chasse était libre et gratuit pour tous. Les petits propriétaires chasseurs pouvaient donc déjà chasser partout, quant aux non chasseurs, ils n'ont que faire d'un droit de chasser dont ils n'usent pas.

Dès le début de sa mise en application, la loi Verdeille a rencontré une forte opposition chez beaucoup de propriétaires qui ont vu en elle une atteinte au droit de propriété d'autant moins bien perçue qu'ils laissaient librement chasser chez eux auparavant. Un des principaux griefs faits à cette loi est la discrimination existant entre "petits" propriétaires obligés d'apporter leurs terrains et "gros" propriétaires libres d'en disposer moyennant quelques contraintes.

Sur le droit d'opposition des non-chasseurs :

Si dans les années soixante, la quasi totalité des terrains appartenaient soit à des paysans, soit à des propriétaires d'origine rurale qui voyaient dans la chasse une activité normale, aujourd'hui, suite à la déprise agricole et à l'exode rurale, une proportion non négligeable des terres a changé de mains. Des territoires ont été vendus à des "étrangers de la ville" qui n'approuvent pas toujours la chasse et qui presque toujours ont un sentiment exacerbé du droit de propriété. Parmi ces nouveaux venus, certains refusent d'adopter le mode de vie de leur nouvelle région et ont emmené dans leurs bagages leur conception urbaine du droit de propriété: "chacun chez soi et non à la chasse".

Quand ils disposent de domaines dont la superficie d'un seul tenant est supérieure au seuil d'opposition, ces propriétaires peuvent retirer leurs terres de l'ACCA pour créer une chasse gardée où il leur sera possible d'interdire toute chasse. Par contre, les propriétaires non chasseurs de parcelles de petite superficie subissent les conséquences des dispositions de la loi destinées à éviter les enclaves chassées et se voient confisquer leur droit de chasse. Ces petits propriétaires, s'ils sont de sensibilité opposée à la chasse, n'admettent pas de devoir supporter les chasseurs sur leurs parcelles alors qu'en revanche ils peuvent en interdire l'accès aux promeneurs, aux campeur, aux chercheurs de champignons, etc...

Le sentiment de frustration qui en découle est encore aggravé par le fait que la chasse d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était dans les années soixante. Les abus réels des chasseurs et le non respect des règles élémentaires de courtoisie y sont pour quelque chose. Il y a souvent chez certains porteurs de fusil frustrés d'avoir vu vendre les terrains de leurs ancêtres à des étrangers, une sorte de revanche à venir y chasser contre la volonté des nouveaux propriétaires. Bien souvent, les conflits se produisent près des habitations et c'est à tort que la loi Verdeille est mise en cause puisque le droit de chasse des terrains proches des habitations appartient au propriétaire du sol.

En rendant obligatoire l'apport à l'ACCA de toutes les parcelles de faible superficie pour supprimer les enclaves chassées, le législateur n'avait pas prévu en 1964 que trente ans plus tard des petits propriétaires de sensibilité opposée à la chasse voudraient garder leurs terrains, non pas pour y chasser sans aucune retenue, mais au contraire pour y constituer des refuges non chassés. Il n'avait pas prévu non plus que l'esprit de son texte serait détourné avec arrogance par certains dirigeants cynégétiques pour refuser toute concession à ces propriétaires non chasseurs et les transformer ipso facto en anti-chasse actifs et militants.

La position de l'ANCER est claire: Il faut accorder le droit de non chasse à tous les propriétaires qui le souhaitent et ce, quelle que soit la superficie de leur territoire.

Même pour défendre une passion, il est inadmissible de vouloir imposer notre façon de penser à ceux dont la sensibilité diffère de la notre. Dans une société évoluée, le droit à la différence ne se discute même pas. La chasse ne peut pas s'imposer, elle doit se faire accepter.

De plus, on ne peut s'entêter à grossir indéfiniment les rangs des associations opposées à la chasse simplement pour faire plaisir aux chasseurs les plus rétrogrades et les plus intolérants. C'est une question de bon sens.

Il faut savoir que la reconnaissance du droit de non chasse n'est pas un sacrifice coûteux. Ceci ne modifierait le statut que des parcelles de superficie inférieure au seuil d'opposition, non encloses, situées sur le territoire d'une commune soumise à la loi Verdeille à plus de 150 mètres d'une habitation, et dont le propriétaire est farouchement opposé à la chasse. Finalement, cela concernerait si peu de territoires que l'exercice de la chasse ne saurait en être affecté, d'autant plus que contrairement aux enclaves chassées qui, elles, peuvent ruiner les efforts de gestion des territoires voisins (encore faut-il qu'une gestion soit pratiquée sur ces territoires, ce qui n'est pas toujours le cas), la constitution de réserves, même petites, n'a jamais porté préjudice à la cynégétique. C'est d'une évidence telle que la loi Verdeille impose la mise en réserve d'au moins dix pour cent des territoires des ACCA.

La mise en application effective du droit de non-chasse pourrait se faire soit après apport obligatoire à l'ACCA, par une mise en réserve des territoires chaque fois que le propriétaire non chasseur en formulerait la demande, soit par une restitution au propriétaire opposé à la chasse des droits de chasse de ses parcelles pour la constitution de refuges. Il lui appartiendrait alors de répondre d'éventuels dégâts occasionnés aux héritages voisins par la faune présente en excès sur ses parcelles.

Sur l'obligation de gestion :

Jusqu'à présent, alors que l'un des buts de la loi Verdeille est de permettre une "meilleure organisation technique de la chasse", et le "développement du gibier" rien n'oblige les ACCA à pratiquer une véritable gestion cynégétique sur les terres qui leurs ont été confiées. On peut d'ailleurs s'en rendre compte en constatant que sur un grand nombre de chasses communales la seule gestion pratiquée est bien souvent celle de la trésorerie de l'association pour permettre d'acheter du gibier d'élevage ou d'organiser le banquet des chasseurs.

Cette situation provient de ce qu'en 1964 le repeuplement semblait être la panacée en matière de développement du gibier et que beaucoup de dirigeants d'ACCA ont au fil des ans, simplifié le dit repeuplement au point de lâcher la veille de la chasse des volailles prêtes à être tuées. Pour reprendre une formule empruntée à notre ami Simon Charbonneau: " cet ersatz de chasse s'apparente davantage à la recherche d'oeufs de pâques cachés dans un jardin qu'à un véritable geste cynégétique puisque la seule difficulté consiste à deviner les lieux de lâcher."

A notre avis, un bon dépoussiérage visant à instaurer une véritable obligation de gestion de toutes les espèces ne serait pas superflu. Ceci va bien sûr de pair avec l'éducation des chasseurs souvent laissée pour compte, mais encore faudrait-il que les responsables de chasse aient eux aussi l'obligation d'acquérir un minimum de connaissances cynégétiques. Les problèmes sont étroitement imbriqués et l'interdiction du gibier de tir comme l'examen de responsable cynégétique figurant sur notre charte sont deux éléments susceptibles de faire évoluer les ACCA dans le bon sens.

Sur la chasse près des habitations :

L'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 prévoit que les ACCA sont constituées des terrains "autres que ceux : - situés dans un rayon de cent cinquante mètres autour de toute habitation; "

Ceci signifie que le droit de chasse dans ce périmètre appartient toujours au propriétaire du sol qui peut selon son désir y chasser ou y faire chasser des tiers sans avoir à respecter le règlement intérieur de l'ACCA. Il peut aussi au contraire y interdire toute chasse.
Cela signifie aussi qu'en revanche l'ACCA n'a aucun pouvoir sur ce territoire, pas même par ses gardes particuliers, pour y faire respecter la loi ou bien le désir de tranquillité du propriétaire et éviter ainsi des conflits entre ce dernier et des chasseurs indélicats.

On peut en conclure que la loi Verdeille n'est pas allée au bout de sa logique de suppression des enclaves puisqu'il subsiste autour de chaque habitation une enclave de sept hectares où la chasse peut être pratiquée sans aucune contrainte si ce n'est le respect des arrêtés départementaux ou municipaux. Dans le cas où certains terrains proches d'une maison n'appartiennent pas au propriétaire de l'habitation, ce dernier n'a en l'état actuel des choses aucun moyen légal d'empêcher qu'on y chasse, et doit supporter la présence des chasseurs presque sous ses fenêtres.

Pour éviter les conflits pouvant naître entre chasseurs et occupants de résidences et par la même occasion, supprimer à ces derniers la possibilité de se conduire en détestables "borduriers" sur les enclaves constituées par la zone des 150 mètres autour de leurs maisons, il faudrait inclure cette zone dans le domaine de l'ACCA (sauf en cas d'opposition fondée) puis y interdire la chasse sur simple demande écrite du propriétaire, à charge de l'ACCA de matérialiser le secteur interdit et de faire respecter cette interdiction.
Si l'occupant de l'habitation désire autoriser la chasse et chasser lui même autour de chez lui, la possibilité lui en serait laissée, mais dans le respect des règles de l'ACCA et avec possibilité de contrôle par les gardes assermentés de l'association.
Si au contraire il préfère la tranquillité près de sa maison, celle-ci lui sera garantie par la société communale. Dans ce cas, s'il est chasseur, il ne pourra chasser lui même dans la zone qu'il fait interdire aux autres.
Dans le cas d'habitation rapprochées dont les zones de 150 mètres se recouvrent partiellement, les mesures de la zone la plus restrictive s'appliqueraient dans les secteurs de recouvrement.
L'inclusion systématique des pourtours d'habitations dans le territoire des ACCA peut entraîner dans quelques communes une augmentation sensible du nombre des membres de droit (conjoints, ascendants et descendants des propriétaires). Ceci n'est pas un inconvénient majeur si la répartition territoriale des chasseurs est assurée équitablement dans le département comme le décrit le chapitre suivant.

Sur l'accueil des "chasseurs étrangers" :

En fait de meilleure organisation technique de la chasse et de développement du gibier, la mise en place des ACCA n'a bien souvent abouti qu'à la création d'unités territoriales jalousement fermées à tous ceux "qui ne sont pas du pays". La mise en application de la loi Verdeille a dans un premier temps incité les propriétaires qui en avaient la possibilité et qui jusque là laissaient chasser librement chez eux, à faire opposition et à constituer des chasses gardées. Puis, par une meilleure maîtrise des droits de chasse, elle a permis aux sociétés communales de se refermer sur elles même et de n'accepter les étrangers qu'a dose homéopathique et en leur faisant payer très cher ce privilège.

Bon nombre d'ACCA constituent ainsi des sortes de grosses chasses privées au statut protégé par la loi, c'est un comble.

L'article 34 alinéa 6deg. du décret du 6 octobre 1966 prévoit que le nombre de chasseurs n'entant pas dans la catégorie des membres de droit doit être d'au moins 10% du nombre minimum d'adhérents nécessaire pour la constitution de l'ACCA (tel que fixé par les statuts conformément à l'alinéa 5deg. de l'article 34 du même décret). Paradoxalement, ce sont les sociétés qui ont le plus faible nombre d'adhérents qui sont tenues de prendre le moins de chasseurs extérieurs dans leurs rangs et ce, sans tenir compte des potentialités réelles du territoire. Inversement, certaines ACCA de communes péri-urbaines qui ont un nombre de membres de droit déjà trop important par rapport à leur territoire de chasse sont tenues de prendre au moins 10% en plus de chasseurs étrangers.

Il y a là une anomalie flagrante qu'il faut s'efforcer de corriger, à moins de se résigner à expliquer aux chasseurs sans territoire qu'ils doivent, raccrocher le fusil ou bien se contenter de tirer de la volaille dans des parcs de loisirs cynégétiques quand ils n'ont pas les moyens de chasser à l'étranger ou de s'offrir une action dans une bonne chasse privée.

La vocation de l'ANCER n'est ni de réserver la chasse à une élite fortunée, ni de se substituer aux organismes d'aide sociale, mais d'aborder objectivement les problèmes pour tenter de les résoudre avec le maximum d'efficacité.

Alors que ce n'était pas le cas en 1964, les moyens informatiques dont disposent actuellement les fédérations permettent d'effectuer des calculs, des péréquations et de gérer des fichiers importants. Ceci ouvre toutes sortes de possibilités pour répartir équitablement les chasseurs sans territoire sur l'ensemble des ACCA d'un département.

Il semble d'abord qu'il faille abandonner la notion de pourcentage obligatoire de chasseurs étrangers au profit d'une notion plus souple d'accueil en fonction des potentialités du territoire. Pour permettre une meilleure répartition géographique des chasseurs sur l'ensemble du département, on peut imaginer d'affecter aux territoires une note de valeur cynégétique moyenne d'ou découlerait leur taux d'accueil théorique, fonction de cette note et de sa superficie. Les aménagements effectués par les chasseurs ne seraient pas pris en compte dans la note de valeur cynégétique car il ne serait pas juste que les sociétés qui s'investissent le plus dans des travaux soient obligées d'accepter davantage de chasseurs extérieurs à cause d'un taux d'accueil théorique amélioré.

Pour chaque ACCA, le taux d'accueil théorique comparé à la somme des taux de la totalité des ACCA du département fournirait un pourcentage qui ramené au nombre total de permis délivrés (aggravé d'un pourcentage de sécurité de 5% pour faire face aux permis pris en cours de saison) serait la "capacité réelle d'accueil" pour l'année en cours.

En cas de contestation sur la note de valeur cynégétique, ou de modification de cette valeur due à des événements extérieurs, une commission composée de techniciens cynégétiques et de membre de l'administration serait habilitée à trancher.

La FDC chargée de centraliser les candidatures des chasseurs sans territoire pourrait alors répartir équitablement ceux-ci dans les ACCA où restent encore des places, déduction faite du nombre de membres de droit et de membres facultatifs habituels. Les candidatures directes auprès des ACCA seraient également possibles.

Pour pouvoir bénéficier de la priorité d'accès offerte aux "chasseurs sans territoire", les chasseurs rentrant dans cette catégorie seraient tenus de remettre à l'ACCA qui les accueille un timbre "territoire" délivré lors de la validation du permis (le timbre "vote" quant-à-lui serait avantageusement rendu inutile par le recours au suffrage universel dans les élections fédérales). La non présentation de ce timbre sous-entendrait que le postulant est déjà adhérent d'une autre association et donc qu'il doit entrer dans la catégorie des membres facultatifs (disposant déjà d'au moins un autre territoire).

Pour pouvoir accueillir ces derniers, chaque ACCA devrait pouvoir leur réserver un supplément de 10% maximum de sa capacité. Dans ce cas, le prix des cartes de ces membres facultatifs pourrait être majoré sans pour autant excéder le double du prix normal. Ces membres "facultatifs" pourraient assister aux assemblées mais ne pourraient pas prendre part aux votes. A l'opposé, en remettant leur timbre "territoire", les "chasseurs sans terre" deviendraient membres à part entière de l'ACCA et il serait juste qu'ils puissent bénéficier du même prix d'adhésion que celui payé par les membres de droit non propriétaires.

Tout membre d'une ACCA pourrait choisir d'en démissionner et de passer dans la catégorie "chasseurs sans territoire" pour être candidat auprès d'une autre société, directement ou bien par l'intermédiaire de la FDC. Ce principe de répartition n'empêche pas bien sûr, d'envisager la possibilité de cartes d'invitation journalières pour certains événements particuliers tels que battues etc, mais ceci serait soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Conclusion :

Jusqu'à présent et malgré des atouts non négligeables, les ACCA n'ont que très imparfaitement rempli leur rôle en matière de gestion cynégétique, d'éducation des chasseurs et de répartition des chasseurs d'origine urbaine sur les différents territoires. Ces associations ont également le triste privilège d'être à l'origine de nombreux conflits entre chasseurs et opposants, si bien que certains demandent purement et simplement leur disparition. Quand on a analysé ces faiblesses et qu'en plus on a compris les changements intervenus dans les mentalités ainsi que dans la répartition des terres entre urbains et ruraux depuis 1964, on ne peut qu'être convaincus de la nécessité d'adapter à notre époque la loi qui régit les associations communales de chasse agréées, si on ne veut pas qu'elle soit jugée totalement obsolète.